Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01312
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F20/00578
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIETE BSGP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] a été engagé par la société Building Sécurité Gardiennage Privé, ci-après la société BSGP, par contrat à durée indéterminée à temps plein le 18 novembre 2016 en qualité d'agent de sécurité.
La société BSGP est spécialisée dans la sécurité et dans le gardiennage privé. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La rémunération brute de base du salarié était de 1559,48 euros et la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2081,95 euros.
Un différend a opposé les parties quant au paiement d'heures supplémentaires du mois de mai 2020.
Le 19 juin 2020 M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire pour avoir insulté son employeur dans des SMS du 18 juin 2020 ('patron véreux').
Le 7 juillet 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le jeudi 16 juillet 2020.
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juillet 2020 au motif que son employeur ne lui payait pas ses heures supplémentaires et primes, ne respectait pas les dispositions conventionnelles relatives au repos et payait son salaire systématiquement en retard.
La société a adressé le 22 juillet 2020 une lettre recommandée à M. [E] lui notifiant son licenciement pour faute grave.
Le 2 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin de faire reconnaître que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, notifié aux parties le 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- rejeté la demande de M. [E] portant requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes formées reconventionnellement par la société BSGP,
- laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 14 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 avril 2022, M. [E], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, de :
- condamner la société BSGP à lui payer les sommes suivantes :
* 12 863,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 4 287,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 428,79 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 2 111,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 4 287,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie de famille ;
* 12 863,59 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BSGP aux entiers