Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 21/09174
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02897
APPELANTE
Madame [H] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laeka VALIMAMODE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. BEAUMARLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine ELBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Beaumarly (anciennement dénommée société Maison Thierry C) exploite des restaurants et comprend un pôle en charge de la gestion des ressources humaines de plusieurs établissements appartenant au groupe Beaumarly.
Après une période de stage de quatre mois, Mme [H] [L] épouse [T] a été engagée par la société Beaumarly en qualité d'assistante ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) prenant effet le 20 janvier 2013.
La société Beaumarly employait plus de dix salariés et était initialement soumise à la convention collective nationale des sociétés financières (IDCC 478). Par lettre remise en mains propres contre décharge du 30 octobre 2018, la société a informé Mme [T] qu'à compter du 1er octobre 2018, elle appliquerait la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) mais que pendant une période transitoire s'achevant le 31 mars 2020, elle continuerait à bénéficier de la convention collective des sociétés financières dont les stipulations lui étaient plus favorables.
Par courrier du 8 janvier 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le le 17 janvier 2020. La salariée y était présente et assistée.
Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 13 au 16 janvier 2020, puis du 20 au 26 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2020, la société Beaumarly a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Le 18 mai 2020, Mme [T] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2021, notifié aux parties le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit le licenciement pour faute grave de Mme [T] fondé,
- Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Le 5 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
En conséquence,
- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que son licenciement s'est déroulé dans des conditions vexatoires,
Par suite, condamner la société Beaumarly à lui verser les sommes suivantes :
* en réparation de l'absence du caractère réel et sérieux du licenciement, une indemnité égale à neuf mois de son salaire brut, soit 3.000 euros x 8 = 24.000 euros,
* en réparation du caractère vexatoire de son licenciement, une indemnité égale à deux mois de salaire brut, soit 3.000 euros x 2 = 6.000 euros,
* le paiement de son préavis et des congés payés afférents, soit 6.600 euros (2 x 3.000 euros, plus 600 euros),
- Condamner la société Beaumarly à titre reconventionnel à lui payer :
* la prime d'ancienneté, soit 2.070 euros de rappel de prime et 207 euros de congés payés afférents,
* les jours de fractionnement, soit 852,05 euros,
* les heures de recherches d'emploi, soit 1.491,08 euros,
* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 décembre 2024, la société Beaumarly dem