Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 21/09130
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/463
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SEPPIC - SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR L ES INDUSTRIES CHIMIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'exploitation de produits pour les industries chimiques Seppic (ci-après désignée la société Seppic) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques qui entrent dans la composition de produits cosmétiques, pharmaceutiques, vétérinaires et industriels. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective des industries chimiques.
Mme [B] [S] a été engagée par la société Adecco (l'entreprise de travail temporaire) du 9 juillet 2018 au 2 juillet 2019, suivant un contrat de mission et deux avenants de renouvellement, pour exercer, au sein de la société Seppic (l'entreprise utilisatrice), des fonctions de technicien logistisque et douanes dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.
Le 18 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de la relation de travail avec l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2021, notifié aux parties le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Seppic de sa demande reconventionnelle,
- Laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Le 3 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Et le réformant :
- Prononcer la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée,
- Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence condamner la société Seppic à lui verser les sommes suivantes :
* 5.500 euros d'indemnité de requalification (2 mois de salaire),
* 2.750 euros pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire),
* 5.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 550 euros au titre des congés payés afférents,
* 687 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
* 2.750 euros au titre du préjudice moral distinct (1 mois),
- Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2023, la société Seppic demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- Rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [S],
- Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusion