Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 21/05992

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00329

APPELANTE

S.A.R.L. AB CLEAR'NET

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950

Association AGS-CGEA L'AGS- CGEA d'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [Z] [U], liquidateur de la société AB CLEAR NET

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AB Clear'net est une société de service à la personne, aux particuliers et tous services de proximité (entretien de la maison et travaux ménagers) dont le gérant est M. [X] et dont le siège social se situe [Adresse 4]. L'effectif de la société était de moins de onze salariés au moment des faits. Le contrat de travail mentionne que la société n'applique aucune convention collective.

Mme [S] [G] a été embauchée par la société AB Clear'net par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2011 en qualité de responsable d'exploitation. Elle était notamment chargée des tâches suivantes : organisation et suivi de la réalisation des prestations chez les particuliers avec notamment recrutement des intervenants ménage, élaboration des plannings, mise en place de la prestation et suivi de la qualité et des réclamations.

La moyenne de sa rémunération sur les 12 derniers mois s'élève à 2 006,24 euros brut.

Depuis le 19 novembre 2015, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Le 11 février 2016 Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance d'un harcèlement moral.

Le 30 mai 2016, elle a été déclarée «inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite selon l'article R.4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise en date du 18 mai 2016 ».

Le 17 juin 2016, la société AB Clear'net a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 juin 2016. Mme [G] ne s'est pas présentée à l'entretien.

Le 30 juin 2016 la société AB Clear'net a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Après une radiation par le bureau de jugement le 9 octobre 2017, l'affaire a été réintroduite par demande réceptionnée le 11 mars 2019.

Par jugement en date du 19 mars 2021, notifié aux parties le 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AB Clear'net ;

- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [G] en licenciement nul ;

- condamné la société AB Clear'net à payer à Mme [G] :

* 4 012,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 401,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 16 049,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* 12 037,44 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société AB Clear'net de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AB Clear'net aux entiers dépens.

Le 1er juillet 2021, la société AB Clear'net a interjeté appel du jugement.

Une procédure de liquidation judiciaire de la société AB Clear'net a été prononcée le 18 juil