Pôle 6 - Chambre 3, 4 juin 2025 — 21/05864

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° , 13pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6L3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00309

APPELANTE

S.A.S.U. EURO CLEAN SERVICES, pris en la personne de son représentant légal

N° RCS [Localité 7] : 92B497

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMEES

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41

S.A.S.U. SAMSIC 1, pris en la personne de son représentant légal

N° RCS : 428 689 392

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Samsic 1 (SAS) a engagé Mme [E] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2012, en qualité d'agent de service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.

Elle a travaillé jusqu'au 31 mai 2018 sur le site de la clinique [Localité 9] l'Hermitage à [Localité 7] selon les horaires suivants : du mardi au vendredi de 4 heures à 8 heures et le lundi de 4 heures à 10 heures, soit 22 heures par semaine et sa rémunération moyenne s'élevait à la somme de 973,34 euros comprenant son salaire de base de 954,25 euros et la prime d'expérience de 3 %, le taux horaire étant de 10,12 €.

Au 1er juin 2018, la société Samsic 1 a en effet perdu ce marché et concomitamment la Clinique St-Jean l'Hermitage a déménagé au centre hospitalier de [Localité 7].

Le marché de nettoyage de la Clinique St-Jean l'Hermitage dans ses nouveaux locaux a été passé avec la société Euro Clean Service.

Le 29 mai 2018, Mme [G] a demandé à la société Euro Clean Service par une lettre ayant pour objet « rachat de poste par la société Euro Clean Service » à « récupérer (son) poste de technicienne de surface chez la société Euro Clean Service qui reprend les conditions du contrat de travail prévu à cet effet à compter du 1er juin 2018 ».

Mme [G] a signé un nouveau CDI avec la société Euro Clean Service (SASU), en date du 1er juin 2018, pour une durée du travail de 25 heures par semaine et un salaire de 1099,55 euros, pour un taux horaire de 10,15 €, en sus de la prime d'expérience de 3 % ; le contrat de travail a prévu une période d'essai d'un mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.

Le 13 juin 2018, la société Samsic 1 a établi puis remis à Mme [G] les documents de fin de contrat pour l'emploi occupé en son sein du 3 février 2012 au 1er juin 2018, l'attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture « démission » puis « transfert conventionnel » dans la version corrigée.

Par lettre notifiée le 29 juin 2018, la société Euro Clean Service a mis fin à la période d'essai de Mme [G] et son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2018.

Les documents de fin de contrat avec la société Euro Clean Service ont été remis à Mme [G] et l'attestation Pôle emploi mentionne « fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ».

Mme [G] a saisi le 3 juillet 2019 à l'encontre de la société Euro Clean Service et de la société Samsic 1 le conseil de prud'hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« A titre principal, en cas d'application de la priorité d'emploi résultant de l'article 7 de la CCN de propreté

- Condamner la société EURO CLEAN SERVICE à verser à Mme [G] [E] :

- Congés payés sur préavis : 194,67 €

- Indemnité de licenciement légale : 1 541,11 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 813,38 €

- Irrégularité de l