Pôle 6 - Chambre 3, 4 juin 2025 — 21/05862

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00419

APPELANTE

S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SITA I LE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal

N°RCS de [Localité 8] : 662 014 489

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIME

Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société SIDEL, aux droits de laquelle se trouve la société Suez RV Île-de-France (SAS) a engagé M. [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 1992 en qualité de man'uvre-manutentionnaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.

Par lettre notifiée le 4 novembre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2016.

M. [R] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 25 novembre 2016.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 24 ans et 6 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 288,17 €.

La société Suez RV Île-de-France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [R] a saisi le 1er juin 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 044,20 Euros

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 Euros

- Exécution provisoire (art. 515 du CPC)

- Intérêts au taux légal à compter du BCO

- Capitalisation art. 1343-2 du CC et majoration L. 313-3 du C Monétaire

- Dépens y compris frais et honoraires d'huissier à la charge de l'employeur »

Par jugement du 03 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

DIT que le licenciement de Monsieur [V] [R] en date du 25/11/2016 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNE la société S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [V] [R] des sommes suivantes :

- 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 06 juin 2017,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,

CONSTATE que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.288,17 €.

DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts échus.

DÉBOUTE monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE la S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE de ses demandes reconventionnelles.

MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE. »

La société Suez RV a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juin 2021.

La constitution d'intimée de M. [R] a été transmise par voie électronique le 12 août 2021.

Par ses dernières conclusions commun