Pôle 6 - Chambre 3, 4 juin 2025 — 21/01608

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01608 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02626

APPELANT

Monsieur [M] [T]

Né le 29 juin 1961 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

S.A. AMADA SA

RCS de [Localité 6] : 662 052 810

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1895

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

M. Christophe BACONNIER, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2025 et prorogé au 28 mai 2025, puis au 4 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Monsieur [M] [T], né le 29 juin 1961 a été embauché par la société Amada ayant pour activité principale la métallurgie le 13 novembre 1989 en qualité d'agent technico-commercial, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des machines d'occasion au département technique (statut cadre II, indice 135).

A compter du 17 mai 2018, monsieur [T] a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue. Le 19 janvier 2021, monsieur [T] sera licencié pour motif économique.

Le 24 août 2018, monsieur [T] a saisi en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel, statuant en formation de départage et par jugement du 8 janvier 2021, a débouté le salarié de toutes ses demandes.

Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formées par monsieur [T] fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 9 janvier 2021 ainsi que sa demande de sursis à statuer à l'égard de la procédure engagée pour faute inexcusable de l'employeur ouverte devant le Tribunal judiciaire de Montpellier et la plainte déposée par monsieur [T] entre les mains du procureur de la République de Bobigny.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de

À titre principal

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Amada en raison du harcèlement moral subi par monsieur [T],

Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

Condamner la société Amada à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

indemnité conventionnelle de licenciement

89 023,86

indemnité compensatrice de préavis

congés payés sur préavis

29 674,62

2 967,20

licenciement nul

237 396,96

préjudice moral

15 000,00

À titre subsidiaire

Juger nul le licenciement pour motif économique notifié à monsieur [T] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique notifié monsieur [T] ;

Condamner la société Amada à lui verser la somme de 237 396,96 euros à titre de licenciement nul

En tout état de cause

Condamner la société Amada aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire que les condamnations de nature salariale seront assujetties à intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1231-6 du code civil

Dire que les condamnations de nature indemnitaire seront assujetties à intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

Condamner la société Amada aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions