Pôle 1 - Chambre 11, 5 juin 2025 — 25/03058

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03058 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN7W

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [H]

né le 25 décembre 1968 à [Localité 4], de nationalité chinoise

précisant à l'audience être né à [Localité 3], province [Localité 4]

RETENU au centre de rétention : [6]

assisté de Me Lucie Simon, avocat au barreau de Val-de-Marne

et de Mme [N] [P] (interprète en langue mandarin) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 02 juin 2025 soit jusqu'au 28 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2025, à 12h52, par M. [G] [H] ;

- Vu les pièces versées par le préfet de police le 5 juin 2025 à 08h26 ;

L'intéressé indique : 'Ma demande d'asile c'était avant. Maintenant tout va bien avec la Chine.'

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité au visa de l'article 74 du code de procédure civile du moyen de contestation de l'avis du parquet, et à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M.[H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une irrégularité de l'interpellation, une incompétence territoriale des OPJ ayant procédé et présente une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et une demande d'assignation à résidence.

Il soutient un moyen nouveau ainsi libellé « l'avis tardif au parquet compétent »

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens sans nécessité d'y ajouter, retenant uniquement sur le moyen ainsi libellé « l'avis tardif au parquet compétent » que ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; sur les moyens tirés d'une contestation de l'interpellation et d'une incompétence territoriale de l'OPJ ayant opéré, il y a lieu de constater que le procès-verbal du 30 mai 2025 à 12h est parfaitement clair et dument circonstancié pour établir les conditions du contrôle routier opéré au motif d'une conduite 'zigzagante', de manoeuvres prohibées (doublement de véhicule par la droite et utilisation d'un téléphone portable pendant la conduite), la suite du procès-verbal retient, que malgré la mise en marche