Pôle 1 - Chambre 11, 5 juin 2025 — 25/03047
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03047 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN3L
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2025, à 16h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [V] [N] [M] [R]
née le 13 février 2002 à [Localité 3], de nationalité paraguayenne
ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Tous les deux informés le 4 juin 2025 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 juin 2025 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le moyen de nullité, rejetant le moyen de nullité soulevé, sur le fond, autorisant le maintien de Mme [V] [N] [M] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2025, à 19h45, par Mme [V] [N] [M] [R] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]'
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur un unique moyen fondé sur une contestation de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR qu'il ne résulte d'aucun élément que tel soit le cas alors même que le premier juge a vérifié l'identité de l'agent, en l'espèce le brigadier major de police [I] [Y], et constaté qu'un procès-verbal a été dressé le 31 mai 2025 à 11h et invité l'intéressé et son conseil à consulter la liste qui était à disposition au greffe de la juridiction ce dont rien ne permet d'attester dans l'acte d'appel que cette vérification ait été réalisée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.