Pôle 1 - Chambre 11, 5 juin 2025 — 25/03044
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03044 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN26
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2025, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [K] [X]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [X] et rappelant à M. X se disant [K] [X] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2025, à 05h50, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré pour une 3ème prolongation, que la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée alors qu'il résulte de l'ensemble de la procédure M. [X] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, viol sur mineurs de 15 ans et corruption de mineur, que ces faits n'ont pas été classés, qu'il résulte en effet du procès-verbal du 4 avril 2025 à 17h18 que le parquetier a ordonné que la procédure lui soit transmise pour évaluation, sans que le résultat de ladite évaluation soit connue ; en tout état de cause, l'affaire étant particulièrement sérieuse il ne saurait être considéré que la menace a cessé s'agissant, à tout le moins, de relations sexuelles entre un adulte de 47 ans avec un enfant de 15 ans contre rémunération ; de surcroit, M. [X] a, au cours de cette procédure, été testé positif à la cocaine et au cannabis (PV du 3 avril à 19h25) ; la menace pour l'ordre public est caractérisée ; il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant