Pôle 1 - Chambre 11, 5 juin 2025 — 25/03042

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNZY

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2025, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [J] [O]

né le 08 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité philippine

précisant à l'audience être né à [Localité 1] (Isabella)

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [L] [U] (interprète en langue tagalog) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [O] enregistré sous le n° RG 25/02124 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02119, déclarant le recours de M. X se disant [J] [O] recevable, rejetant les conclusions, rejetant le recours de M. X se disant [J] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2025 , à 15h08 , par M. X se disant [J] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis, par ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. X se disant [J] [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. Pagulayanréitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient :

- une tardiveté de la notification des droits et de l'avis au parquet de la garde à vue,

- une irrégularité de la notification des droits de garde à vue moyen à 2 branches : (a : interprétariat par téléphone et b : droits complémentaires),

- une irrégularité du menottage,

- une ineffectivité du droit de communiquer avec un proche,

- une irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation registre (manque recours TA 30 mai) et défaut de production d'une audition du 28 mai à 23h42,

- une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens sans necessité d'ajouter à ce qui a été parfaitement motivé, précisons uniquement sur la critique du registre pour défaut d'actualisation en raison du défaut de mention du recours au tribunal administratif du 30 mai, outre ce qu'a, à bon droit, parfaitement motivé, retenu le premier juge, il convient de relever que le recours a été introduit le 30 mai communiqué à la préfecture le 31 mai et que la requête a été enregistrée par le greffe de la juridiction le 1er juin à 8h07, qu'il est donc parfaitement déraisonnable d'exiger que cette mention figure moins de 48 heures après que l'administration en ait pris connaissance, soit imposer une mise à jour en temps réel du registre, réalisation impossible et de nul effet ni conséquence, comme le retient fort justement le premier juge, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes, l'administration aya