Pôle 1 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 25/07036

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/07036 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGHC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2025

Date de saisine : 22 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/01038 rendue par le Juge de l'exécution de bobigny le 04 Mars 2025

Appelant :

Monsieur [O] [N], représenté par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A. BANQUE CIC EST

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 09 avril 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 28 avril 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 05 juin 2025

Le greffier Le président

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