Pôle 1 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 25/04304
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 250 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04304 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK566
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 janvier 2025 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 24/01472
APPELANT
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lynda BINATÉ de l'EURL LYNDA BINATE SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1828
INTIMÉS
M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
M. [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 26 février 2025, M. [B] a formé appel par voie électronique à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dont il critiquait les chefs de son dispositif en ce qu'elle : ' - rejette l'exception d'incompétence; rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2024; rejette la demande de nullité des procès-verbaux de saisies pratiquées le 17 janvier 2024 par la société de commissaires de justice Blanc-Grassin; autorise la société de commissaire de justice Blanc-Grassin à se dessaisir au profit de M. [P] [L] et M.[N] [K] des éléments saisis lors des opérations réalisées le 17 juillet 2024 aux domiciles de Mme [Y] [M] et M. [V] [B]; condamne M. [V] [B] et Mme [Y] [M] aux dépens de l'instance; - condamne M. [V] [B] et Mme [Y] [M] in solidum à verser la somme de 2.000 euros à M. [N] [K] et 2.000 euros à M. [P] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile..'.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [B] a indiqué se désister de son appel, sollicitant de la cour qu'elle juge parfait ce désistement et statue ce que de droits sur les dépens.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il doit être constaté que M. [B] se désiste de son appel sans réserves, alors que M. [K] et M. [L] n'avaient pas formé d'appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, M. [B] sera tenu aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [B] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT