Pôle 1 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 25/03464

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03464 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3UG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 - Juge de l'expropriation de [Localité 5] - RG n° 23/00204

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

à

DÉFENDERESSE

S.C. SCI DE FIGUIG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2025 :

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d'un jugement rendu le 30 avril 2024 dans un litige l'opposant à la SCI de Figuig par la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis qui a notamment fixé l'indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 54 214,56 euros.

Par acte du 18 avril 2025, l'EPFIF a assigné la SCI de Figuig devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et R.231-2 du code de l'expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 14 996,96 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l'article R.323-8 du code de l'expropriation.

A l'audience du 6 mai 2025, il s'est désisté oralement de sa demande.

Citée à tiers présent à domicile, la défenderesse n'a pas comparu.

Sur ce,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Or, en l'espèce, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) s'est désisté oralement de sa demande à l'audience, désistement qui est parfait dans la mesure où la défenderesse n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) sera tenu aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.

Par ces motifs,

Constatons le désistement de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;

Condamnons l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère