Pôle 1 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 25/03459

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03459 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 - Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 23/00131

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

à

DÉFENDEURS

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-10279 du 16/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2025 :

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d'un jugement rendu le 22 mai 2024 par la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis dans un litige l'opposant à M. et Mme [B], décision qui a notamment fixé l'indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 114 541,50 euros.

Par actes du 25 février 2025, soutenus oralement à l'audience du 6 mai 2025, l'EPFIF a assigné M. et Mme [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et L.231-1 du code de l'expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 33 686,40 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l'article R.323-8 du code de l'expropriation.

Au soutien de sa demande, il se prévaut de moyens sérieux d'infirmation du jugement, de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ainsi que d'un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues dans la mesure où la situation financière obérée de M. et Mme [B] fait craindre un défaut de restitution en cas d'allocation par la cour d'un montant inférieur à celui alloué par le premier juge, ce que les moyens sérieux qu'il développe au soutien de son appel rendrait, d'après lui, vraisemblable.

Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

Mme [B] fait valoir que le risque d'infirmation et de non-recouvrement invoqué n'est pas démontré.

Cité à étude, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur ce,

L'article L.331-3 du code de l'expropriation dispose : "En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L.231-1."

Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l'expropriant doit faire la preuve au soutien de sa demande d'autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d'infirmation.

Les développements de l'établissement demandeur sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation sont dès lors inopérants. Il en est de même de ceux portant sur l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il est par ailleurs soutenu l'existence d'un risque de non-restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité allouée à l'exproprié et celui offert par l'expropriant.

Par ailleurs, en se prévalant d'une situation générale dégradée de la copropriété concernée ainsi que d'un privilège de prêteur de deniers, d'une hypothèque et d'une dette de charges, le demandeur, qui ne produit pas de justificatif du capital restant dû, de la dette de charges ni des charges et ressources des défendeurs, ne démontre pas suffisamment concrètement, au regard de l'enjeu