Pôle 1 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 25/03403

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03403 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 - Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 23/00136

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

à

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [Z] [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

Madame [B] [Y] [G] [K] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2025 :

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d'un jugement rendu le 26 mars 2024 par la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis dans un litige l'opposant à M. [X] et Mme [G] [K] épouse [X] , décision qui a notamment fixé l'indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 87 964 euros.

Par actes du 20 février 2025, soutenus oralement à l'audience du 6 mai 2025, l'EPFIF a assigné M. [X] et Mme [G] [K] épouse [X] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et L.231-1 du code de l'expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 38 008 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l'article R.323-8 du code de l'expropriation.

Au soutien de sa demande, il se prévaut de moyens sérieux d'infirmation du jugement, de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ainsi que d'un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues dans la mesure où la situation financière obérée de M. [X] et Mme [G] [K] épouse [X] fait craindre un défaut de restitution en cas d'allocation par la cour d'un montant inférieur à celui alloué par le premier juge, ce que les moyens sérieux qu'il développe au soutien de son appel rendrait, d'après lui, vraisemblable.

Cités à étude M. [X] et Mme [G] [K] épouse [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas davantage fait représenter.

Sur ce,

L'article L.331-3 du code de l'expropriation dispose : "En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L.231-1."

Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l'expropriant doit faire la preuve au soutien de sa demande d'autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d'infirmation.

Les développements de l'établissement demandeur sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation sont dès lors inopérants. Il en est de même de ceux portant sur l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il est par ailleurs soutenu l'existence d'un risque de non-restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité allouée à l'exproprié et celui offert par l'expropriant.

Cependant, en se prévalant d'une situation générale dégradée de la copropriété concernée ainsi que dette de charges dont il ne justifie pas, le demandeur ne démontre pas suffisamment concrètement, au regard de l'enjeu financier du litige tel qu'il résulte du montant dont la consignation est demandée comme des moyens de réformation soutenus, l'existence d'indices sérieux laissant présumer que, en cas d'infirmation, il ne pourrait pas recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.

L'EPFIF sera donc débouté de sa demande.

Il sera condamné aux dépens.

Par ces motifs,

Déboutons l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de ses demandes,

Le condamnons aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à d