Pôle 1 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 25/03397
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03397 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 - Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 23/00165
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Madame [T] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2025 :
L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d'un jugement rendu le 24 avril 2024 par la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis dans un litige l'opposant à M. [S] et Mme [Y] épouse [S], décision qui a notamment fixé l'indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 73 224 euros ou, dans l'hypothèse où M. [S] et Mme [Y] épouse [S] accepterait l'une des offres de relogement de l'EPFIF, à 71 024 euros.
Par actes du 6 mars 2025, soutenus oralement à l'audience du 6 mai 2025, l'EPFIF a assigné M. [S] et Mme [Y] épouse [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et L.231-1 du code de l'expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 13 420,20 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l'article R.323-8 du code de l'expropriation.
Au soutien de sa demande, il se prévaut de moyens sérieux d'infirmation du jugement, de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ainsi que d'un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues dans la mesure où la situation financière obérée de M. [S] et Mme [Y] épouse [S] fait craindre un défaut de restitution en cas d'allocation par la cour d'un montant inférieur à celui alloué par le premier juge, ce que les moyens sérieux qu'il développe au soutien de son appel rendrait, d'après lui, vraisemblable.
Cités à étude, M. [S] et Mme [Y] épouse [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas davantage fait représenter.
Sur ce,
L'article L.331-3 du code de l'expropriation dispose : "En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L.231-1."
Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l'expropriant doit faire la preuve au soutien de sa demande d'autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d'infirmation.
Les développements de l'établissement demandeur sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation sont dès lors inopérants. Il en est de même de ceux portant sur l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il est par ailleurs soutenu l'existence d'un risque de non-restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité allouée à l'exproprié et celui offert par l'expropriant.
Cependant, en se prévalant d'une situation générale dégradée de la copropriété concernée ainsi que d'un privilège de prêteur de deniers, d'une hypothèque et d'une dette de charges, le demandeur, qui ne produit pas de justificatif du capital restant dû, de la dette de charges ni des charges et ressources des défendeurs, ne démontre pas suffisamment concrètement, au regard de l'enjeu financier du litige tel qu'il résulte du montant dont la consignation est demandée comme des moyens de réformation soutenus, l'existence d'indices sérieux laissant présumer que, en cas d'infirmation, il ne pourrait pas recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.
L'EPFIF sera donc débouté de sa demande.
Il sera condamné aux dépens.