Pôle 5 - Chambre 9, 5 juin 2025 — 24/20364

renvoi Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 9

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/20364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPM7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 2 décembre 2024

Date de saisine : 17 décembre 2024

Nature de l'affaire : Appel sur des décisions relatives au plan de cession

Décision attaquée : n° 2024057464 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 novembre 2024

Appelante et demanderesse à l'incident :

Madame [K] [G] dirigeante de société, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -

Intimées et défenderesses à l'incident :

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R] [B] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SILVERWAY [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 -

S.A.S. SILVERWAY [Localité 4] société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 542 377, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 -

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025, 3 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,

Par jugement du 21.03.2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SAS à associé unique Silverway [Localité 4] et par jugement du 21.06.2023 a arrêté le plan de traitement de sortie de crise et désigné la SELAFA MJA en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 22.11.2024 le tribunal de commerce de Paris saisi d'une tierce opposition par Mme [K] [G] concernant le jugement rendu le 21.08.2024 ayant autorisé la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce si [Adresse 2] et pris acte de l'abandon de la créance du plan de la société Redele et Cie [Localité 4] en qualité de bailleur, a:

- rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme [G]

- rejeté la demande de renvoi formulée par Mme [G]

- dit recevable la tierce opposition

- dit mal fondée la tierce opposition et en conséquence débouté Mme [G] de celle-ci

- maintenu en toutes ses dispositions le jugement du 21.08.2023

- dit irrecevables les autres demandes de Mme [G].

Madame [G] a interjeté appel le 2.12.2024 intimant la SELAFA MJA et la SAS Silverway qui ont toutes deux constitué avocat.

Aux termes de conclusions signifiées le 5.05.2025 Mme [G] a saisi le président de chambre d'un incident de mise en état.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.05.2025 Mme [G] demande au président de chambre de:

Déclarer l'incident formé par Madame [K] [G] recevable et fondé,

Y faisant droit,

Déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions signifiées par la société

Silverway [Localité 4] et par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Silverway [Localité 4], en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Condamner la société Silverway [Localité 4] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Silverway [Localité 4] à payer à Madame [K] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner également aux dépens de l'incident.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.05.2025, la société Silverway et la SELAFA MJA demandent au président de chambre de:

- Recevoir la société Silverway [Localité 4] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- Débouter Madame [G] de ses demandes incidentes,

En tout état de cause :

- Débouter Madame [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Madame [K] [G] de sa demande au titre des dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [G] expose que qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant le 18.02.2025 et que les intimés disposaient d'un délai jusqu'au 18.04.2025 pour conclure, qu'ils n'ont conclu que le 29.04.2025 de telle sorte que leurs conclusions sont irrecevables comme tardives.

Les intimés exposent que l'appelante indique avoir régulièrement signifié le 31.12.2024 sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la société Silverway [Localité 4] et à la SELAFA MJA ce qu'elle ne démon