Pôle 1 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 24/16147
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/16147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB7S
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Septembre 2024
Date de saisine : 27 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Décision attaquée : n° 24/01295 rendue par le Tribunal de proximité de MONTREUIL le 04 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [F] [L], représenté par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0006MW2
Intimé :
Monsieur [B] [K], représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-09691 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ORDONNANCE D'INCIDENT
(procédure circuit court)
(n° 43 , 5 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2008, M. [X] a donné à bail d'habitation à M. [K] un appartement type F1 situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, M. [T], nouveau propriétaire, a établi un nouveau contrat de bail avec M. [K] portant sur les mêmes locaux.
Par acte authentique du 6 septembre 2021, M. [T] a vendu l'appartement à M. [L].
Reprochant au bailleur un manquement à son obligation de jouissance paisible, M. [K] a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil à l'effet, notamment, de l'autoriser à suspendre le paiement du loyer pendant toute la durée des travaux de réhabilitation de l'immeuble, enjoindre au bailleur de prendre en charge ses frais de relogement temporaire ou de lui proposer une solution de relogement, enjoindre au bailleur de faire réaliser les travaux préconisés par la Ville de Montreuil, condamner M.[L] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice subi, condamner M. [L] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a :
condamné M. [L] à réaliser des travaux nécessaires à la remise en état du logement occupé par M. [K] résultant des désordres constatés par le rapport de visite réalisé par l'inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 3] le 18 janvier 2024, à ses frais exclusifs, lesquels pourront être réalisés après la fin des travaux de réhabilitation de l'immeuble ;
ordonné la suspension du paiement des loyers par M. [K] durant la durée des travaux de réhabilitation de l'immeuble, soit depuis le 19 février 2024 et jusqu'au complet achèvement de ceux-ci ;
réduit le loyer principal, à compter de la fin des travaux de réhabilitation de l'immeuble, soit à compter de la réintégration de M. [K] dans les lieux à la somme de 150 euros ;
ccondamné M. [L] à prendre en charge les frais de relogement temporaire sur présentation de justificatifs le temps des travaux de réhabilitation de l'immeuble depuis le 19 février 2024 jusqu'à la fin des travaux de réhabilitation de l'immeuble ;
condamné M. [L] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné M. [L] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné M.[L] à payer à Me Caillet, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné M. [L] aux dépens.
Le 12 septembre 2024, M. [L] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Le 7 octobre 2024, un avis de fixation a été émis.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024, M. [L] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à M. [K].
Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2024, M. [L] a fait signifier ses conclusions à M. [K].
M. [K] a constitué avocat le 9 avril 2025.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 17 avril 2025, M. [K] demande au président de la chambre saisie de :
écarter la sanction prévue par l'article 906-2 du code de procédure civile en cas d'inobservation du délai imparti à l'intimé pour conclure et déclarer recevables les présentes conclusions ;
à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [L] ;
à titre subsidiaire, constater en conséquence la caducité de la déclaration d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation de la déclaration d'appel ;
en tout état de cause,
constater la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel ;
en tout état de cause,
constater la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ;
condamner M. [L] à verser à M. [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ai