Pôle 1 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 24/16004
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 248 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBST
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 août 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n°2024031159
APPELANT
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Pierre TREILLE et Adrien DAURELLE de l'AARPI LEVINE KESZLER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. LSN ASSURANCES, RCS de [Localité 6] n°388123069, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société LSN Assurances est un courtier en assurances dont M. [T] était président et associé jusqu'à sa démission le 27 mars 2023.
Par acte du 23 mai 2024, ce dernier a assigné la société LSN Assurance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par M. [Z],
y faisant droit,
commettre tel commissaire de justice compétent, avec pour mission de se rendre au siège social de LSN Assurances, situé [Adresse 3], et de rechercher les documents ci-après mentionnés dans les locaux et dans les ordinateurs qui s'y trouvent : (i) la copie du traité d'apport visé par le rapport du commissaire aux apports enregistré par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2021 ; et, (ii) la copie de l'ensemble des annexes du traité d'apport susvisé,
autoriser le commissaire de justice commis à se faire assister d'un expert ou technicien informatique de son choix, l'ensemble des participants étant en tout état de cause indépendants des parties,
autoriser le commissaire de justice commis à se faire assister au besoin d'un serrurier, en vue de faire procéder à l'ouverture de toute serrure entravant l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la force publique,
autoriser le commissaire de justice et l'expert ou le technicien informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,
ordonner au commissaire de justice de communiquer à M. [U] [V] tous les éléments saisis,
en tout état de cause,
condamner la société LSN Assurances à verser à M. [U] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LSN Assurances aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 août 2024, le juge des référés a :
dit M. [T] irrecevable en ses demandes,
condamné M. [T] à payer à la société LSN Assurances 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
condamné M. [T] aux dépens de l'instance,
commis d'office l'un des commissaires de justice de ce tribunal pour signifier notre décision,
Par déclaration du 10 septembre 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2024, il demande à la cour de :
prononcer le désistement d'instance et d'action de M. [T],
constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2024, la société LSN Assurances demande à la cour de :
donner acte à la société LSN Assurances de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [T],
déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [T],
constater que l'instance engagée par M. [T] sous le RG n° 24/16004 à l'encontre de la société LSN Assurances est éteinte,
constater le dessaisissement de la cour de céans,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [T] se désiste de son appel. Ce désistement, qui a, en tout état de cause, été accepté, est donc parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
Conformément à l'accord en ce sens, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [T] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT