Pôle 1 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 24/15224

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° 244 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ674

Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juillet 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/01812

APPELANT

M. [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kouka Joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 686

INTIMÉ

M. [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 14 mars 2023, M. [P] a donné à bail à M. [B] un logement situé [Adresse 2].

Par acte du 26 décembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

constater la résiliation du bail signé le 14 mars 2023 concernant les lieux situés [Adresse 2]) par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16 octobre 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes à hauteur de 5.805 euros (hors frais d'acte de 158,01 euros) alors dus, n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,

prononcer l'expulsion de M. [B] et celle de tout occupant de son chef, sous  astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et statuer sur le sort des meubles,

le condamner à payer à titre de provision la somme de 8.543 euros, selon décompte arrêté à la date de l'assignation du 6 décembre 2023, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard à compter de l'assignation, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges (soit 1.290 euros par mois) à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2024, le dit juge a :

déclaré recevable l'action de M. [P],

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet au 14 mars 2023 concernant les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies au 28 novembre 2023,

condamné par provision M. [B] à payer à M. [P], sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 14 835 euros due au mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [B] et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé,

dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte,

dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 du même code et dit n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,

condamné M. [B] à payer à M. [P] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges (soit 1.290 euros par mois) à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,

condamné M; [B] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné M. [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (158,01 euros),

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 16 aout 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [B] a demandé à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

rejeter la demande