Pôle 1 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 24/14257
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 242 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juillet 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/06579
APPELANTE
Mme [X] [I] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [M] [O] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-26326 du 24/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [I] épouse [F] est propriétaire d'une chambre de service située dans un immeuble [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 2 juillet 2024, M. [R] [J] a fait assigner Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner sa réintégration dans son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;
condamner Mme [F] à lui verser une provision de 10 000 euros ;
lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Aboukhater pourra poursuivre le recouvrement à son profit ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
admis M. [R] [J] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
condamné Mme [F], à procéder à la réintégration de M. [R] [J] dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1], notamment par la remise des clés du logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois ;
condamné Mme [F] à payer à M. [R] [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
condamné Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Aboukhater pourra poursuivre le recouvrement à son profit ;
condamné Mme [F] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [F] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
à titre principal,
juger que l'assignation délivrée à la requête de M. [R] [J] le 2 juillet 2024 est entachée de nullité ;
déclarer nulle cette assignation introductive d'instance ;
prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel ;
si par impossible, la cour juge régulière l'assignation susvisée, il y aura lieu alors de :
infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
infirmer le jugement d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] épouse [F] ;
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 15 juillet 2024, la juridiction n'ayant pas été saisie ;
à titre subsidiaire,
juger que la demande de M. [R] [J] d'enjoindre Mme [I] épouse [F] dans la studette est infondée car contraire à la loi et constitutif d'un délit ;
juger que la demande de dommages-intérêts de M. [R] [J] n'est pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum, faute de rapporter la preuve de son préjudice ;
en toutes hypothèses,
débouter M. [R] [J] de l'ensemble de ses conclusions, moyens, fins et prétentions ;
condamner M. [R] [J] à lui payer, à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;