Pôle 1 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 24/13936
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 241 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3XL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 juin 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/02285
APPELANT
M. [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1292
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F, RCS de Paris n°552141533, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant bail du 8 février 2022, il a été donné en location à M. [Y] et Mme [C] un logement social sis [Adresse 3] ainsi qu'un parking situé à la même adresse.
Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2014. M. [Y] est donc devenu seul titulaire du bail.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Y], pour un principal de 5 162,61 euros.
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2024, la société immobilière 3F a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
solliciter l'expulsion du preneur ainsi que sa condamnation à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 334,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023 inclus.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, ce juge a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
d'ores et déjà, vu l'urgence ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 1er janvier 2024, du bail consenti par la société d'HLM Immobilière 3F à M. [Y] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], outre un emplacement de stationnement, [Localité 5] ;
ordonné, en conséquence, à M. [Y], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, dit que la société d'HLM Immobilière 3F pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Y] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [Y] à payer à la société d'HLM Immobilière 3F une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
condamné M. [Y] à payer à titre provisionnel à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 10 026, 96 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéances de mars 2024 incluse ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné M. [Y] à payer à la société d'HLM Immobilière 3F une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.
Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant M. [Y] et la société d'HLM Immobilière 3F à compter du 1er janvier 2024 ;
refusé d'en suspendre les effets au respect d'un échéancier d'apurement de la dette locative ; a ordonné