Pôle 4 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 24/13221

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZLO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/14013

APPELANT

Monsieur [D] [U]

né le 24 Février 1965 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Florent BOURDALLE de la SELARL DLB Avocats, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE

L'ASSOCIATION [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Arnaud CLERC de la SELARL IDEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué à l'audience par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente et chargée du rapport, et Anne ZYSMAN, conseillère et chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Le 1er juillet 1994, M. [D] [U] a été embauché en qualité de commercial par la société [12].

Selon le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2013, M. [D] [U] a été nommé en qualité de président de cette société en remplacement du président démissionnaire, sans rémunération.

Son contrat de travail de directeur commercial s'est poursuivi.

L'association pour la [14] ([14]) a été créée en 1979 à l'initiative de trois organisations syndicales patronales, le [16], la [8] et l'[17], pour élaborer et mettre en oeuvre un régime de garantie sociale au sein des entreprises membres de l'une de ses trois organisations en cas de perte involontaire d'activité des chefs d'entreprise en nom personnel et des dirigeants d'entreprise mandataires sociaux.

Elle a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès d'un pool d'assureurs, ayant pour apériteur la société [11] qui détient la part la plus importante dans ce système de co-assurance et gère le régime.

La société [13] est venu aux droits de la société [11] et a délégué cette gestion à sa filiale [10].

Le 15 novembre 2013, la société [12] a souscrit une demande d'affiliation à la Convention d'assurance chômage [14] rattachée commercialement à la compagnie [10], au bénéfice de M. [U] son président.

M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 mai 2018. La révocation de ses fonctions de président a été publiée au BODACC le 19 juillet 2018.

Par lettre du 23 octobre 2018, Pôle Emploi a notifié à M. [U] l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 219,64 euros à compter du 24 janvier 2019.

Par lettre du 21 novembre 2018, le service [14] du [10], en réponse à la demande de prestations de M. [U], lui a répondu que sa situation de perte d'emploi indemnisée par Pôle Emploi ne lui permettait pas de bénéficier du versement de l'indemnité annuelle.

Par une assignation signifiée le 4 novembre 2021, M. [U] a fait citer l'association [14] devant le tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de :

- Condamner l'association [14] à verser à M. [U] la somme de 90.499,20 euros au titre des indemnités journalières prévues au contrat d'assurance-chômage des dirigeants d'entreprises souscrit en date du 15 novembre 2013 ;

- Condamner l'association [14] à verser à M. [U] :

.la somme de 1.000 euros au titre de la résistance dolosive dont elle s'est rendue coupable;

.la somme de 5.000 euros à titre de préjudice financier puisqu'ayant eu à vivre pendant près de 3 ans sans la somme de 90.499,20 euros qui lui été promise ;

.la somme de 3.000 euro