Pôle 5 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 24/09447
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 87 /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/09447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPAP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG 21/00333
Arrêt du 19 octobre 2022 rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) - RG 22/07667
Arrêt du 14 mars 2024 rendu par la Cour de cassation (3ème chambre civile) - Pourvoi n° G 22-24.222
APPELANTE
Commune VILLE DE [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences en la personne de Madame la Maire de [Localité 5] en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, toque : R079
INTIMÉE
S.A.S. [9] (enseigne [9])
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 302 971 767
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte en date du 30 juin 2008, la ville de [Localité 5], représentée par M. le Maire de [Localité 5], a donné à bail commercial à la SAS [9] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer de 66.871,48 euros par an, hors taxes, hors charges, pour une activité de « brasserie-bar ».
Le bail commercial a été reconduit tacitement au 1er juillet 2017 avant qu'un nouveau bail ne soit établi le 11 juin 2018 à effet, rétroactif du 1er avril 2018.
La ville de [Localité 5] a entrepris des travaux de rénovation du Théâtre du [Adresse 3], qui ont débuté en 2017 pour s'achever en 2019.
Par assignation en date du 19 novembre 2020, la société [9] a attrait la ville de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir réparation de son trouble de jouissance du fait des travaux de réfection du Théâtre du [Adresse 3].
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état du 31 mars 2022 a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la ville de [Localité 5] ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS [9] à l'encontre de la ville de [Localité 5] dans son assignation du 19 novembre 2020 ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par déclaration du 29 avril 2022, la ville de [Localité 5] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par décision du 19 octobre 2022, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et, y ajoutant, condamné la ville de [Localité 5] à payer à la société [9] la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance et à supporter la charge des dépens.
La ville de [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation a prononcé une cassation et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris aux fins de déterminer si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.
Par déclaration du 15 mars 2024, la Commune ville de [Localité 5] a saisi la cour d'appel de Paris.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2025, la ville de [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
- a