Pôle 1 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 24/07456

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° 289, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/07456 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQ5

Décision déférée à la cour :

Jugement du 22 mars 2024-juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villejuif-RG n° 23-001290

APPELANTE

Madame [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0221

INTIMÉE

S.A. IN'LI

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a notamment condamné Mme [S] [J], solidairement avec M. [K] [N], à payer à la SA In'Li la somme de 5.800,69 euros au titre de loyers impayés et indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 22 avril 2021.

Par citation du 27 février 2023, la SA In'Li a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [J] à hauteur de 26.067,05 euros. Par ordonnance d'incompétence du 23 mars 2023, la procédure a été transmise au juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villejuif, compétent à raison du domicile de la débitrice. Mme [J] a formé une contestation.

Par jugement du 22 mars 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré la société In'Li recevable en son action,

- rejeté la contestation soulevée par Mme [J],

- fixé la créance à la somme de 11.527,31 euros,

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] à hauteur de cette somme entre les mains de [8], [Adresse 3] [Localité 2],

- condamné Mme [J] à payer à la société In'Li la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le jugement du 10 mars 2021 avait été signifié à Mme [J] le 22 avril 2021, de sorte qu'il n'était pas caduc ; que la société In'Li était recevable à agir en saisie des rémunérations de Mme [J], indépendamment de savoir si cette dernière avait ou non résidé dans le logement ; qu'au regard des éléments du dossier, Mme [J] résidait bien à l'adresse litigieuse, [Adresse 4] à [Localité 10] et ne démontrait pas d'usurpation d'identité, de sorte qu'elle ne pouvait être « écartée » du paiement de la dette locative. Sur le montant de la dette, il a retenu la somme figurant au décompte du créancier.

Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [J] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 29 mai 2024, elle demande à la cour d'appel de :

- juger son appel recevable,

A titre principal,

- juger nulle la citation délivrée le 27 février 2023, en raison du caractère non avenu du jugement du 10 mars 2021,

Subsidiairement,

- juger irrecevable l'action dirigée par la société In'Li à son encontre,

Plus subsidiairement, sur le fond,

- juger inexistante la créance invoquée par la société In'li à son encontre,

- juger qu'en raison du caractère non avenu du jugement du 10 mars 2021, elle n'est débitrice d'aucune créance envers la société In'Li,

En conséquence,

- annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- juger mal fondée la société In'Li en sa défense et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout de cause,

- condamner la société In'li à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure sans fondement ni titre,

- condamner la société In'li au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

S'agissant de la nullité de la citation