Pôle 1 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 24/06552

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° 287 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06552 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG36

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80135

APPELANTE

S.C.I. YMMOTAP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant :

Maître François Klein

Avocat au Barreau de Paris

INTIMÉES

SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [N] [T] ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ AU SERVICE DE L'EVENEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour Avocat Plaidant :

SAINT LOUIS AVOCATS - AARPI

Maître Edouard TRICAUD

Avocat au Barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [M] [W] ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ AU SERVICE DE L'EVENEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour Avocat Plaidant :

SAINT LOUIS AVOCATS - AARPI

Maître Edouard TRICAUD

Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***********

M. [O] [F] était associé de la Sarl Au Service de L'Événement jusqu'au 3 mars 2015, date à laquelle il a cédé ses parts à la société Révolution 9. M. [F] est par ailleurs associé majoritaire de la Sci Ymmotap.

Par jugement du 14 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Au Service de L'Événement a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016 avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Me [W] et de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné M. [O] [F] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [W] et à la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Au Service de L'Événement, la somme de 65 037,28 euros ;

- condamné solidairement la société Au Service de l'Émotion (ASDE) et M. [F] à payer à la société MJA et à la société Axyme, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société ASDE, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société ASDE et M. [F] au paiement des dépens.

La société ASDE et M. [F] ont formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la société ASDE et M. [F] aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire et les a condamnés in solidum à payer aux sociétés MJA et Axyme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'instance.

Le 31 mai 2023, les sociétés MJA et Axyme ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la SCI Ymmotap était personnellement tenue envers M. [F] pour un montant de 77 230,60 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 2 juin 2023.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les créancières à faire inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de la Sci Ymmotap pour sûreté d'une somme de 77 230,60 euros. Cette inscription a été enregistrée le 11 janvier 2024.

Par acte du 24 janvier 2024, les société MJA et Axyme ont fait assigner la société Ymmotap devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.

Par jugement du 18 mars 2024, le juge de l'exécution a :

- condamné la Sci Ymmotap à payer à la société MJA, prise en la personne de Me [W] et à la société Axyme, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidat