Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/06052
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/05389
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 en COTE D'IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [O] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 310,73 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,90 % l'an et le TAEG de 8,39 % soit des mensualités avec assurance de 323,73 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 juin 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté l'irrecevabilité de l'action pour forclusion, a condamné la société Sogefinancement aux dépens et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et le surplus des demandes.
Le juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 26 février 2020 au regard de l'historique de compte, de sorte qu'une assignation délivrée le 15 juin 2023 était tardive. Il a relevé en outre que si un plan de surendettement du 12 juin 2019 était évoqué, aucun élément n'était versé au débat pour en justifier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- de déclarer son action recevable,
- de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 19 915,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 30 juin 2021,
- de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que la société Franfinance vient aux droits de la société