Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04446

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04446 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBGI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/04196

APPELANT

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMEE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 81596836379 acceptée le 12 juillet 2018, la société Sofinco a consenti à M. [J] [W] un prêt personnel d'un montant de 24 000 euros remboursable en 48 échéances hors assurance de 539,06 euros, moyennant un taux d'intérêts nominal de 3,735 % et un TAEG de 3,80 %, soit des mensualités assurance comprise de 583,01 euros.

'

Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [W] de payer :

- la somme de 12 097,55 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- la somme de 51,05 euros au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [W] par acte du 22 octobre 2021 remis à personne.

'

Le 26 octobre 2021, M. [W] a formé opposition.

'

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré l'opposition recevable,

- dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 octobre 2021,

- constaté que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée,

- déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société CA Consumer Finance en paiement de l'intégralité du crédit souscrit le 12 juillet 2018,

- prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2018 par M. [W],

- condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 12 097,55 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de l'audience,

- autorisé M. [W] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 504 euros, la dernière soldant la dette en principal et intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit qu'il n'y avait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens qui ne comprendront pas les dépens de la procédure d'injonction de payer.

'

Le premier juge a tout d'abord fait application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile et a relevé que l'opposition avait été faite moins d'un mois après la signification à personne et était donc recevable.

Il a ensuite considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu pour l'échéance de septembre 2020 de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2021 n'était pas atteinte par la forclusion.

Il a également relevé qu' en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalable, la banque ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et son action en paiement de l'intégralité du contrat devait être déclarée irrecevable.

Il a en revanche fait droit à la demande de résolution du contrat en raison de l'importance des impayés et afin de remettre les parties dans leur étant antérieur, a déduit de la somme de 24 000 euros au titre des sommes emprunté