Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04434

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/1147

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMÉE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 52070811951 acceptée le 31 août 2017, la société Sofinco département de la société CA Consumer Finance a consenti à M. [J] [Y] un crédit renouvelable par fractions d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable dans l'hypothèse d'une utilisation immédiate de la totalité du crédit en 56 échéances, 55 mensualités de 145 euros et la dernière de 99,03 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal de 12,391 % et un TAEG de 13,120 %, soit la somme de 169 euros assurance comprise.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [Y] de payer :

- la somme de 4 331,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2021,

- la somme de 6,01 euros au titre des intérêts échus,

- la somme de 1,19 euros au titre des intérêts de retard,

- la somme de 289,47 euros au titre des primes d'assurance échues impayées,

- la somme de 276,55 euros au titre des intérêts échus impayés.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [Y] par acte du 4 novembre 2021 remis à personne.

'

Le 9 novembre 2021, M. [Y] a formé opposition.

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré l'opposition recevable,

- dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2021,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 31 août 2017 par M. [Y],

- condamné M. [Y] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 053,11 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,

- dit que la majoration du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L'.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,

- autorisé M. [Y] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 85 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit qu'il n'y avait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens qui ne comprendront pas les dépens de la procédure d'injonction de payer.

Le premier juge a tout d'abord fait application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile et a relevé que l'opposition avait été faite moins d'un mois après la signification à personne et était donc recevable.

Il a ensuite considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu pour l'échéance de janvier 2021 de sorte que la demande effectuée le 4 novembre 2021 n'était pas atteinte par la forclusion.

Il a également relevé qu'une mise en demeure préalable avait bien été envoyée au débiteur le 20 juillet 2021, lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser et que même si la société