Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04242

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-23-000886

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2019, la société Creatis a consenti à M. [G] [B] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant de 36 400 euros, remboursable en 84 mensualités de 500,23 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de'4,16 % l'an et au TAEG de 6,07 %.

En raison d'impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 31 août 2022.

Par acte en date du 15 juin 2023, elle a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy en paiement du solde restant dû au titre du contrat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :'

- déclaré l'action recevable,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. [B] à payer à la société Creatis la somme de 22 422,65 euros arrêtée au 4 octobre 2022 outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,

- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [B] aux dépens.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé sur le fondement des articles L. 312-28 et L. 312-12 du code de la consommation, que « l'encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit se trouve à la page 23/64, selon la numérotation en bas à droite de la page » et qu'ainsi « l'encadré n'est pas inséré au début du contrat et le contrat ne constitue pas un document distinct de la fiche d'informations précontractuelles ».

Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 36 400 euros, le montant des versements effectués pour'13 977,35 euros ; il a retenu une somme d'un euro au titre de l'indemnité de résiliation.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l'application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration enregistrée le 23 février 2024, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,

- de confirmer le jugement sur la recevabilité mais l'infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- de le condamner à lui payer au titre du prêt n° 28947000731050 la somme de 28 896,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 31 août 2022 et à défaut à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt