Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04239

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04239 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAUT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/04300

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

Madame [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2018, la société Creatis a consenti à M. [M] [H] et Mme [L] [E] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant de 56 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 513,61 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de'4,65 % l'an et au TAEG de 5,88 %.

En raison d'impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 27 juillet 2023.

Par acte en date du 18 août 2023, elle a fait assigner M. [H] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde restant dû au titre du contrat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté la résiliation du prêt,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. [H] et Mme [E] solidairement à payer à la société Creatis la somme de'35 829,43 euros arrêtée au 2 août 2023 outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal,

- autorisé M. [H] et Mme [E] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts,

- condamné M. [H] et Mme [E] solidairement aux dépens.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé sur le fondement des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, que sur l'encadré du contrat n'était pas mentionnée la mensualité avec assurance.

Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 56 600 euros, le montant des versements effectués pour'20 770,57 euros et a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à la somme d'un euro. Il n'a pas retenu l'application du taux légal afin d'assurer le respect du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Par une déclaration enregistrée le 23 février 2024, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,

- de confirmer le jugement sur la recevabilité mais l'infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 46 259,13 euros, au titre du prêt n° 28970000560715 conclu le 28 avril 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater le