Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04233

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJATL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-23-001033

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (GUINEE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2021, la société Cofidis a consenti à M. [D] [I] un prêt n° 28950000775644 permettant le regroupement de crédits d'un montant en capital de 25 200 euros remboursable en 84 mensualités : 83 de 351,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,57 %, le TAEG s'élevant à 4,53 %, soit une mensualité avec assurance de 409,07 euros et la 84ème mensualité de 350, 71 euros hors assurance (408,13 euros assurance comprise).

'

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

'

Par acte en date du 20 juillet 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [I] au paiement de la somme de 22 860,65 euros arrêtée au 20 juillet 2023, sans intérêts ni contractuels ni légaux, a débouté la société Cofidis de ses autres demandes et condamné M. [I] au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'avait pas été stipulé les frais de dossier dans l'encadré de la première page du prêt et que n'était pas suffisamment justifiée la remise de la FIPEN qui n'était ni signée ni paraphée.

Il a déduit les sommes versées soit 2 339,35 euros du capital emprunté de 25 200 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application de l'article 1231-7 du code civil et des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 février 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Cofidis demande à la cour :

- de confirmer le jugement sur la recevabilité,

- d'infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et le quantum de la créance,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 27 168,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l'an, à compter du 20 mars 2023,

- de condamner à titre subsidiaire, M. [I] à lui payer la somme de 27 168,57 euros au titre du prêt n° 28949001246400 avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société Cofidis, de constater les manquements graves et réitérés de M.