Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04225
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04225 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/05376
APPELANTE
La BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 204 809 01281
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939
INTIMÉE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque CIC Sud-Ouest a émis une offre de crédit personnel « prêt étude parcours J » d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 347,81 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 0,90 %, le TAEG s'élevant à 0,90 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [N] [K] selon signature électronique du 15 octobre 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque CIC Sud-Ouest a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 19 juin 2023, la société Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [K] comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la banque ne justifiait pas de l'identité du signataire dans le certificat de signature électronique et qu'aucun élément de vérification de l'identité réelle de la cliente, aucune rencontre effective en agence ou en magasin, aucun élément permettant de garantir l'intégralité de l'acte signé électroniquement n'était produit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 février 2024, la société Banque CIC Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production'dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 565,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la déchéance du terme jusqu'au parfait règlement,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
L'appelante invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et indique justifier d'un processus fiable de signature électronique qualifiée en vertu des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
Elle indique qu'elle verse le fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique figurant sur la liste des autorités de certification européennes, une attestation de conformité concernant le processus de signature électronique.
Elle précise qu'à supposer que le processus de signature électronique employé ne constituerait pas un procédé de signature qualifié, la production d'une enveloppe de preuve et d'un fichier de preuve Docusign suffisent à justifier de l'usage d'un procédé fiable d'authentification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Elle ajoute que Mme [K] a produit sa carte nationale d'identité et un certificat de scolarité.
Elle ne conteste pas encourir la déchéance du droit aux intérêts et sollicite une somme expurgée des intérêts au titre du solde du prêt.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [K] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 3 mai 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [K] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction et le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014,
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10057---20201015182628-69GBCXG8GB4Z6G05, Mme [K] a apposé sa signature électronique le 15 octobre 2020 à compter de 18':33':42 CEST sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [K] identifiée par son mail [...]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [K] le 27 octobre 2020, après consultation du FICP le 16 octobre 2020 puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 11 décembre 2020 sans difficulté jusqu'au 10 janvier 2021 puis avec des rejets faute de provision et des échéances demeurées impayées malgré une mise en demeure préalable délivrée le 30 mars 2022 et une mise en demeure avec déchéance du terme le 20 avril 2022.
Elle a en outre produit la copie de sa carte nationale d'identité, d'un certificat de scolarité et de son contrat à durée indéterminée.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque CIC Sud-Ouest. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, les informations données dans l'encadré du contrat font apparaitre un montant d'échéances s'élevant à 347,81 euros assurance facultative comprise pour un capital emprunté de 20 000 euros, aucun avenant n'est invoqué et a fortiori produit pour remettre en cause le montant de ces échéances.
L'article « modalités de remboursement du crédit » figurant sous l'encadré de l'offre de crédit page 1/6 stipule que « le nombre, les montants, les dates des échéances de remboursement ainsi que leur décomposition en capital/ intérêts/ cotisations d'assurance emprunteur ressortent des mentions de l'encadré en début d'offre et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur ».
Le tableau prévisionnel d'amortissement édité le 15 octobre 2020 remis à Mme [K] prévoit un montant global d'échéance de 347,81 euros par mois, soit le même montant global que celui mentionné dans l'encadré du contrat, se répartissant entre assurance groupe, capital amorti et intérêts pour des montants divergents d'un mois à l'autre.
La banque, aux termes de ses dernières conclusions numérotées 2, évoque également des mensualités de ce même montant de 347,81 euros.
Or, il résulte de l'historique de compte produit que le déblocage des fonds a eu lieu en deux fois les 27 octobre 2020 et 8 décembre 2020 pour des sommes n'atteignant pas au total 20 000 euros, mais respectivement de 10 700 et de 1 500 euros. Aucune clause du contrat ne prévoit de montant différencié d'échéance en cas de capital emprunté moindre que ce qui était prévu.
Il ressort de ce même document qu'aucune échéance présentée, voire prélevée ou payée, ne s'élève à la somme de 347,81 euros mais oscille entre 191,44 euros, 191,71 euros, 191,98 euros, 192,25 euros, 192,52 euros, 192,79 euros, 193,06 euros, 193,33 euros, 193,60 euros, 193,87 euros, 194,42 euros, 194,69 euros, 207,68 euros, 207,77 euros, 319,71 euros et 320,16 euros.
La somme globale de 2 377,96 euros payée par Mme [K] n'est pas contestée par la banque ; elle doit être, conformément aux stipulations contractuelles, répartie selon le montant de l'échéance attendue, soit 347,81 euros afin de connaître la date du premier impayé non régularisé.
Il résulte de ce calcul que six échéances ont été payées, soit celles de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021 et mai 2021.
L'échéance de juin 2021 n'a par conséquent pas été réglée.
Selon le pavé financier de l'offre de crédit, les échéances sont prélevées chaque mois le 10 du mois.
Dès lors la date du premier impayé non régularisé est fixé au 10 juin 2021 et non au mois de novembre 2021 comme le soutient la banque en réponse à l'avis qui lui a été envoyé le 23 avril 2024 par le conseiller de la mise en état.
Or, la banque a assigné le 19 juin 2023, soit dans un délai supérieur à deux ans, Mme [K] est donc forclose en son action.
Le CIC Sud-Ouest est par conséquent déclaré irrecevable en son action en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Banque CIC Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque CIC Sud-Ouest succombante conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la banque CIC Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque CIC Sud-Ouest irrecevable en sa demande ;
Laisse les dépens d'appel et ses frais irrépétibles à la charge de la société Banque CIC Sud-Ouest ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente