Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/04028

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI77E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05082

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [P] [T]

née le 17 juillet 1966 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Madame [E] [R]

née le 23 mars 1963 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

La S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

La SAS [F], prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 novembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [P] [T] a conclu avec la société Futura Internationale un contrat prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique en vue de la consommation et de la revente du surplus au prix de 26 900 euros.

Pour financer cette opération, Mme [T] et Mme [E] [R] ont signé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 26 900 euros sur une durée de 125 mois au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an, remboursable après un moratoire de 5 mois, en 120 échéances mensuelles de 272,28 euros chacune hors assurance, soit 295,64 euros assurance comprise.

Le 26 décembre 2016, Mme [T] a signé une fiche de réception des travaux sollicitant de la société Domofinance le déblocage des fonds au profit du vendeur. La facture a été remise le 27 décembre 2016. L'installation a été raccordée au réseau électrique le 1er septembre 2017 et produit de l'électricité. Un contrat d'achat a été signé le 8 septembre 2017.

Le 19 août 2019, Mmes [T] et [R] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le tribunal d'instance de Paris sollicitant principalement la suspension du crédit, l'annulation des contrats, la privation de la créance de restitution de la banque, la condamnation du vendeur à tout remettre en état et celle du vendeur et de la banque solidairement à leur payer des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Futura Internationale a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [F] prise en la personne de Maître [C] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a fait l'objet de deux radiations dans l'attente de la mise en cause du mandataire liquidateur ce qui a finalement été fait par acte du 8 juillet 2022.

Par jugement réputé contradictoire à raison de l'absence du liquidateur en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande en nullité en ce qu'elle a été formée par Mme [R] mais recevable en ce qu'elle a été formée par Mme [T],

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- déclaré recevables Mmes [T] et [R] en leur demande de nullité du contrat de crédit et prononcé la nullité du contrat de crédit,

- dit que pour le cas où le mandataire liquidateur d