Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/03831
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03831 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-23-000690
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], société coopérative de banque populaire à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 002 313 03603
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTNETIONS DES PARTIES
La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 373, 25 euros chacune hors assurance au taux d'intérêt de 2, 56 % l'an et au TAEG de 2,59 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [R] [U] selon signature électronique du 18 juillet 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 4 juillet 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré irrecevables les demandes de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] pour cause de forclusion, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré qu'en application de l'article 1256 du code civil et de la règle d'imputation des règlements, le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 juillet 2021 et que l'assignation datant du 4 juillet 2023, la banque était forclose à poursuivre Mme [U].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité de l'appelante la production de l'historique de compte afin de vérifier la forclusion éventuelle de l'action de la banque, l'offre de prêt et tous ses avenants, la FIPEN et la preuve de sa remise, la fiche de dialogue, le FICP, la notice d'assurance, afin de vérifier si une éventuelle déchéance du droit aux intérêts est encoure, le certificat PSE et tous éléments de preuve utiles sur la preuve de la fiabilité de la signature électronique afin de justifier du bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 avril 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes de condamnation de Mme [U] et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
- statuant de nouveau,
- de dire et juger qu'elle est recevable en son action,
- de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière,
- en tout état de cause,
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme,
- encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé e