Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/03766

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7G7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-23-000409

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1980 au BANGLADESH

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sogefinancement a émis un crédit personnel n° 37199539182 d'un montant en capital de 20'000 euros remboursable en 60 mensualités de 361,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,25 %, le TAEG s'élevant à 3,30 %, soit une mensualité avec assurance de 375,60 euros qui a été acceptée par M. [J] [R] selon signature électronique du 15 mars 2019.

Suite au non-paiement d'échéances, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 7 avril 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, a condamné M. [R] au paiement de la somme de 7 342,43 euros à l'exclusion de l'application du taux d'intérêts légal, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, il a relevé que la preuve de la remise de la Fipen n'était pas rapportée, celle-ci n'étant pas signée et il a appliqué une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il a déduit les sommes payées soit 7 342,43 euros du capital emprunté de 20 000 euros.

Il a réduit le montant de la clause pénale à zéro euro et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 7 342,43 euros sans intérêt et l'a déboutée de ses demandes en paiement de la clause pénale, de capitalisation des intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, et de rejeter le moyen,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 7 décembre 2021 et en tout état de cause,

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 14 984,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 13 877,60 euros et au taux légal pour le surplus,

subsidiairement, en