Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/03753
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-23-000547
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [U] [J] [M] un crédit personnel n° 28914000850136 d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en une mensualité de 224,03 euros suivie de 70 mensualités de 245,63 euros et une dernière mensualité de 245,27 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,58 %, le TAEG s'élevant à 5,72 %, soit avec assurance des mensualités de 284,63 euros sauf la dernière de 284,27 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2020 par voie électronique, la société Cofidis a consenti à M. [J] [M] un crédit renouvelable n° 28968001082423 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 juin 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023, a :
- déclaré la société Cofidis recevable en son action,
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 289l4000850136 en date du 15 octobre 2019,
- constaté 1'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28968001082423 en date du 15 novembre 2020,
- condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n° 289l4000850l36, la somme de 8 800,25 euros, arrêtée au 3 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 90 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n° 2896800l082423, la somme de 3 326,49 euros arrêtée au 3 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 40 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [J] [M] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme en ce qui concerne les deux prêts et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la Fipen laquelle n'était pas signée.
Il a déduit pour chacun des prêts les sommes versées du capital emprunté, soit :
- au titre du prêt n° 28914000850136, la somme de 6 199,75 euros de la somme de 15 000 euros
- au titre du prêt n° 2896800l082423, la somme de 2 673,51 euros de la somme de 6 000 euros.
Il a respectivement réduit le montant des clauses pénales à 90 euros et 40 euros au regard notamment de la faute de la banque qui n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles.
Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il