Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/03686

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03686 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-23-000767

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur Snc [P] [V]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 41520373029004 acceptée le 15 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. Snc [P] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 188,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,87 %, le TAEG s'élevant à 4,98 %, soit une mensualité avec assurance de 202,95 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action mais a rejeté la demande en résolution du contrat de crédit et débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne produisait aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que de plus l'emprunteur n'avait manqué que deux échéances et n'avait pas été mis en demeure de payer de sorte que la demande de résolution devait être rejetée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable,

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 5 janvier 2023 et en tout état de cause,

- de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 9 489,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l'an sur la somme de 8 846,49 euros à compter du 5 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit,

- en tout état de cause de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 27 décembre 2022 et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle souligne qu'à la date où le premier juge a statué, le débiteur n'avait procédé à aucun paiement complémentaire, et ce nonobstan