Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 24/00798

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXDJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 août 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-23-000280

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1999à [Localité 7]

Chez Monsieur [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G542

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006532 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [B] [E] un crédit personnel n° 28916001038390 d'un montant en capital de 13 000 euros remboursable en 72 mensualités de 211,72 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,39 %, le TAEG s'élevant à 5,51 %.

La société Cofidis a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 2 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [E] selon signature électronique du 17 juin 2019. Le 9 avril 2021, M. [E] a signé manuscritement une augmentation du capital à 5 000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats.

Par acte du 20 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde des prêts lequel, par jugement contradictoire du 18 août 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats, a condamné M. [E] au paiement des sommes de'5 274,74 euros au titre du contrat de crédit n° 28916001038390 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement et de 3 172,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, a reporté de 24 mois le paiement des sommes dues et dit que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne porteront intérêts qu'au taux légal, rappelé que pendant le cours des délais les procédures d'exécution étaient suspendues et que les majorations ou pénalités à raison du retard cessaient d'être dues, a condamné M. [E] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes, a condamné M. [E] aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit n° 28916001038390, le juge a retenu que le double en original du bordereau de rétractation n'était pas produit de sorte que la preuve de sa remise n'était pas rapportée. Il a déduit des sommes prêtées soit 13 000 euros, les sommes versées soit 2 882,74 euros avant la déchéance du terme et 4 842,52 euros après la déchéance du terme.

S'agissant du crédit renouvelable, il a relevé qu'il s'agissait d'un contrat signé par voie électronique mais que faute de mentionner le nom, le prénom et le numéro sur la signature électronique, rien ne permettait de rattacher l'opération au fichier de preuve et que dès lors la signature n'étai