Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 23/14921
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-000482
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 507 956 944 00023
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 453
ayant pour avocat plaidant Me Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a émis une offre de crédit renouvelable passeport crédit n° [XXXXXXXXXX01] d'une durée d'un an renouvelable pour un montant maximal de 8 000 euros remboursable au taux d'intérêts variable selon la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies allant de 2,89 % l'an à 5,75 % l'an dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement par M. [E] [K] le 10 mai 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse de crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 6 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement des sommes dues au titre du solde du crédit.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Il a relevé que la banque ne versait pas au débat l'historique de compte retraçant l'ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 31 août 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de la déclarer recevable en ses demandes,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 334,30 euros majorée des intérêts au taux de 5,60 % l'an à compter du 26 mars 2021,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante indique produire de nouveaux historiques de compte, qu'il en ressort que l'action ne se trouve pas forclose car le premier impayé non régularisé remonte au 5 janvier 2021 et l'assignation à comparaître a été délivrée le 6 octobre 2022.
Elle considè