Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 23/14919
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/02029
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 en EGYPTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 360,80 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,63 % l'an et le TAEG de 5,93 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 11 février 2021 portant sur la somme due à cette date de 22 684,98 euros remboursable à compter du 10 avril 2021 jusqu'au 10 mars 2030 en 108 mensualités de 284,10 euros chacune assurance incluse au TAEG de 5,78 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 6 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose, a condamné la société Sogefinancement aux dépens et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Le juge a retenu que l'avenant du 11 février 2021 avait entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit, qu'il aurait donc dû faire l'objet de la présentation d'une nouvelle offre permettant à l'emprunteur défaillant de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement quant au coût du crédit mais aussi d'y renoncer. Il a considéré que cet avenant ne satisfaisait donc pas aux prévisions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et qu'il ne pouvait avoir eu pour effet d'interrompre la forclusion. Il a relevé que l'action avait été engagée plus de deux années après la date du premier impayé non régularisé fixé au 30 août 2020, la rendant irrecevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 avril 2021 de sorte que son action n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 6 mars 2023,
- de déclarer son action recevable,
- de dire et juger sa demande bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 13 décembre 2021,
- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 25 617,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 13 décembre 2021 sur la somme de 25 572,93 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de le condamner à lui payer la somme de 22 716,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et rappelle que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n'a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu'il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au 10 avril 2021.
Elle note qu'à supposer qu'il serait considéré que l'emprunteur n'aurait pas été suffisamment informé quant aux conséquences des nouvelles conditions appliquées, soit un défaut d'information lié à l'absence de régularisation d'une offre de crédit, celui-ci est sanctionné exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non par la forclusion.
Elle estime produire toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique qu'aux termes de l'offre de crédit, l'emprunteur a reconnu, juste au-dessus de sa signature avoir reçu la FIPEN et la notice d'assurance.
Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande le prononcé de la résiliation du contrat. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité contractuelle.
En cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance à la somme de 22 716,46 euros (sommes dues au jour du réaménagement ' sommes versées postérieurement au réaménagement + cotisations d'assurance échues (9 x 15,88) = (22 684,98 ' 0 + 31,48) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 octobre 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré le 15 décembre 2023 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 21 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l'avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l'espèce l'avenant a été signé alors que la déchéance du terme n'était pas acquise, il fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt avec un abaissement automatique du TAEG de 5,93 % à 5,78 %.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l'historique de compte que M. [G] n'a réglé postérieurement au réaménagement aucune échéance de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 avril 2021.
La société Sogefinancement qui a assigné le 6 mars 2023 soit dans le délai de deux années est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de solvabilité de l'emprunteur, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée, la fiche regroupement de crédits, la notice d'information relative à l'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [G] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
La banque produit la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 1er décembre 2021 enjoignant à M. [G] de régler l'arriéré de 2 495,36 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et une sommation de payer délivrée le 9 septembre 2022 et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 26 653,47 euros et un décompte de créance.
La société Sogefinancement justifie ainsi avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 5 061 euros, sans réintégration du montant des mensualités d'assurance, la banque ne justifiant d'aucun pouvoir à cet égard.
M. [G] doit ainsi être condamné à verser à la société Sogefinancement une somme de 19 939 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] doit être tenu aux dépens de première instance et la société Sogefinancement conservera les dépens d'appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Sogefinancement une somme de 19 939 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
Écarte la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente