Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 23/14912
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-000717
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 en COTE D'IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 11 500 euros remboursable en 48 mensualités de 264,84 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5 % l'an et le TAEG de 5,65 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [F] [B] selon signature électronique du 26 juillet 2019.
Un avenant de réaménagement a été signé manuscritement entre les parties le 6 mars 2020 portant sur la somme due à cette date de 11 244,57 euros remboursable à compter du 10 mai 2020 jusqu'au 10 décembre 2025 en 68 mensualités de 198,10 euros assurance incluse au TAEG de 5,12 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 mars 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable, condamné la société Sogefinancement aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Le juge a retenu que l'avenant du 6 mars 2020 renchérissait le coût du crédit sans qu'il soit suffisamment précis de nature à informer l'emprunteur sur la portée de son engagement, qu'il ne satisfaisait donc pas aux prévisions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et qu'il ne pouvait ainsi pas interrompre le délai de forclusion. Il a relevé que l'action avait été engagée plus de deux années après la date du premier impayé non régularisé, la rendant irrecevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. S'agissant d'un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire dans son dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable e