Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/04883
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'IVRY-SUR-SEINE- RG n° 11-22-001536
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 19 Août 1968 à [Localité 12] ( TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 197
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016559 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉE
S.A. [Adresse 8] venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 645 520 164
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1773
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LIVIE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 824 127 532
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, la SA [Adresse 11] a consenti à M. [C] [F] un bail sur un appartement de quatre pièces principales d'une surface de 78,26 m² dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 7] [Adresse 9] G202.
Par acte d'huissier délivré le 4 juillet 2022, la SA Batigère en Ile-deFrance a assigné M.[C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine pour :
- voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti et subsidiairement en voir prononcer la résiliation pour défaut de paiement des loyers,
- voir ordonner son expulsion immédiate avec suppression du délai de deux mois ainsi que la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- l'entendre condamner, à lui payer :
' Une somme de 21 540,44 euros à titre de loyers et charges impayés, au 14 juin 2022, terme du mois de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
' une indemnité d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelé si le bail s'était normalement poursuivi et ce jusqu'à parfaite libération des locaux,
' une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
- et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Rejette la demande de suspension d'acquisition de la clause résolutoire et de délai de paiement formée par M. [C] [F],
Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 14 février 2022,
Autorise la SA [Adresse 11], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [C] [F] des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [C] [F] à payer à la SA HLM Batigère en Ile-de-France, en deniers ou quittances valables une somme de 27 909,47 euros, montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 décembre 2022 (terme de novembre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne M. [C] [F] à payer à la SA [Adresse 11], une indemnité men