Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/04661
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 22/01121
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 16 Septembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
né le 02 Août 1995 à [Localité 8] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [M] [R]
née le 21 Novembre 1998 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un acte sous seing privé en date du 15 avril 2021, M. [P] [G] a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [M] [R] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de '675 euros dont 15 euros de charges incluses, comprenant les taxes d'enlèvement des ordures ménagères et la fourniture de l'eau froide'.
Par lettre recommandée adressée le 7 mars 2022, M. [P] [G] a donné congé aux locataires.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2022, M. [P] [G] a fait assigner M. [J] [E] et Mme [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de constater la validité du congé et ordonner l'expulsion des défendeurs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2022.
M. [P] [G] n'a pas comparu.
M. [J] [E] et Mme [M] [R], représentés par leur avocat, ont sollicité le renvoi de l'affaire afin de signifier au demandeur des demandes reconventionnelles.
A l'audience du 25 novembre 2022, M. [P] [G] n'a pas comparu.
Par conclusions oralement soutenues, et signifiées au demandeur le 31 octobre 2022 par acte d'huissier remis à étude, M. [J] [E] et Mme [M] [R], représentés par leur avocat, sollicitent reconventionnellement la condamnation de M. [P] [G] :
' à leur verser la somme de 993,60 euros à titre de remboursement des charges d'électricité indues,
' à leur verser la somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
' à rétablir l'alimentation électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
' à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 janvier 2023, rendu au visa de l'article 468 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainbleau a ainsi statué :
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 993,60 euros à titre de remboursement des charges indûment perçues,
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 1 350 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
Ordonne à M. [P] [G] de rétablir l'alimentation électrique normale du logement donné à bail, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2023 par M. [P] [G],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juin 2023 par lesquelles M.