Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/04533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04533 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF- RG n° 11-22-000221
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 11 Mars 1970 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0450
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005188 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A D'HLM CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA D'HLM Effidis, aux droits de laquelle vient la SA D'HLM CDC Habitat Social, a donné à bail à M. [R] [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], par contrat du 29 février 2008 moyennant un loyer mensuel de 652,46 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, CDC Habitat Social a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 24 novembre 2022, CDC Habitat Social a demandé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. [R] [N] et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 11 006,63 euros, et d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 230 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Comparant, M. [R] [N] a fait valoir un moratoire de 2 ans lui ayant été accordé par la commission de surendettement du Val de Marne dans le cadre d'une procédure de surendettement. Il a indiqué ne pas contester la dette locative et demandé l'application du moratoire et la condamnation du bailleur aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29/02/2008 entre CDC Habitat Social et M. [N] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 15/09/2022 ;
Ordonne en conséquence à M. [N] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour M. [N] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne M. [N] [R] à verser à CDC Habitat Social la somme de 11.006,63 euros selon décompte arrêté au 31/10/2022 ;
Condamne M. [N] [R] à verser à CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 01/11/2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne M. [N] [R] à verser à CDC Habitat Social une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conda