Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/04483
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/05259
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant, Me Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 47
INTIMÉE
S.N.C JMK INVESTISSEMENTS
immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 793 354 911
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [Z] était locataire d'un appartement situé [Adresse 2], depuis au moins le 28 décembre 1965.
[G] [Z] est décédé le [Date décès 4] 1994. Son épouse, [D] [C], est décédée le [Date décès 6] 2011.
La SNC JMK Investissements est devenue propriétaire de cet appartement par acte notarié du 9 avril 2021.
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, la SNC JMK Investissements a fait assigner M. [N] [Z], fils de [G] et [D] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- à titre principal, juger que M. [N] [Z] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2] depuis au moins le [Date décès 6] 2011 ;
- à titre subsidiaire, valider le congé délivré le 22 décembre 2021 à effet du 31 mars 2022, et dire le bail résilié par l'effet du congé ;
- en tout état de cause, déclarer M. [N] [Z] déchu de tout titre d'occupation de l'appartement situé [Adresse 2] ;
- ordonner l'expulsion de M. [N] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux, en la forme ordinaire, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [N] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 1 890 euros par mois, hors charges, et ce depuis le [Date décès 6] 2011, date du décès de la mère de M. [N] [Z] ;
- condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'huissier relatifs à la délivrance des constats sur requête et des congés ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 6 du demandeur consistant en un rapport de détective privé ;
Rejette la demande de médiation ;
Dit que M. [N] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à M. [N] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Dit qu'à défaut pour M. [N] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SNC JMK Investissements pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans le