Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/03505
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris- RG n° 22/05452
APPELANTS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Madame [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2567
INTIMÉ
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 1972, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Paris (OPAC de Paris) , devenu Paris-Habitat OPH, a consenti un bail à Mme [F] [V] portant sur un immeuble situé [Adresse 5], de type T3, à [Localité 6], moyennant le paiement mensuel d'un loyer et de charges, en son dernier montant de 339,47 euros.
Mme [F] [V] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par courrier du 20 septembre 2021, complété le 2 novembre 2021, et formalisé à l'aide d'un questionnaire le 10 novembre 2021, M. [P] [G], se présentant comme petit-fils de la défunte résidant chez elle depuis 2007 et l'assistant dans son quotidien, a sollicité le transfert du bail à son profit. Il a indiqué également vivre dans les lieux avec sa concubine et payer le loyer depuis octobre 2021.
Le 10 février 2022, Paris Habitat a refusé la demande de transfert de bail au regard des conditions de transfert de droit non remplies en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. L'office HLM a toutefois accepté de lui faire une unique proposition de relogement adapté à sa situation familiale et à ses ressources.
Par courrier du 19 mars 2022, M. [G] a refusé la proposition de visite d'un appartement que lui avait adressé Paris Habitat le 11 mars 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, il a contesté la décision de Paris Habitat-OPH.
Par actes d'huissier de justice du 21 juin 2022 et du 28 juin 2022, Paris Habitat-OPH a fait citer respectivement M. [P] [G] et Mme [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment en constatation de la résiliation du bail du fait du décès de la locataire, expulsion sans délai et sous astreinte, condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer indexé augmenté des charges, outre une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts jusqu'à complète libération des lieux, et d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [G] et Mme [R] ont conclu au rejet de ces demandes et sollicité, au profit de M. [G], le transfert du bail, outre la condamnation de Paris Habitat-OPH au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 6] ,[Adresse 5], et ce à compter du [Date décès 2] 2021,
Dit en ce qu'à défaut par M. [P] [G] et Mme [X] [R], d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Paris Habitat pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [X] [R] à payer Paris Habitat une indem