Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/03189

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00225

APPELANTE

Madame [Z] [F] [O]

née le 30 octobre 1973 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0792

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002157 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Madame [R] [Y] épouse [G]

née le 25 mars 1953 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [D] [Y]

née le 04 août 1956 à [Localité 14]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Monsieur [W] [Y]

né le 09 avril 1959 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [A] [Y]

né le 31 août 1961 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [I] [Y]

née le 24 juin 1965 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Tous représentés par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention d'hébergement du 10 avril 2014, à effet du 8 avril 2014, Mme [I] [Y] (née [I] [H] le 24 novembre 1925) a mis à disposition de Mme [F] [O] un studio meublé de 22 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 9] - 3 ème étage, le contrat stipulant : 'la cohabitation est réalisée sans de subordination (...), l'hébergeur offre un logement gratuit, l'hébergé, en échange offre une aide bénévole' dont le détail est précisé aux termes de la convention.

Il est indiqué que l'engagement cessera de facto si hospitalisation ou décès.

Mme [I] [Y] est décédée le 21 janvier 2020.

Aux termes d'un courrier du12 février 2020 remis en main propres par M. [A] [Y] à Mme [F] [O], il a été indiqué à celle-ci que du fait du décès de Mme [I] [Y], le contrat prenait fin le 21 février 2020.

Par acte du 1er septembre 2020, il a été fait sommation de quitter les lieux à Mme [F] [O].

Par acte du 19 novembre 2021, Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I], [E], [X], [R] [Y] (née le 24 juin 1965) (ci-après les consorts [Y]), ont fait citer Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation de plein droit de la convention d'hébergement, expulsion, condamnation à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 730 euros, outre les dépens et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [O] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la partie adverse à lui payer, solidairement, la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et, subsidiairement, de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire entrepris du 22 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate la résiliation de plein droit de la convention d'hébergement accordée à Mme [F] [O] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 9], à la date du 21 janvier 2020;

Constate que Mme [F] [O] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] - 3ème étage à compter du 21 février 2020 ;

Ordonne en conséquence à Mme [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour Mme [F] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [R] [Y] épouse [G], Mme [D] [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] et Mme [I] [Y] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef