Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/00601
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4VS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-21-000626
APPELANTE
Madame [T] [U] [E]
née le 03 Avril 1964 à [Localité 7] (Congo-Brazzaville)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
INTIMÉE
S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
Ayant pour avocat plaidant, Me Eve NICOLAS de la SELARL D'AVOCATS RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] a signé avec l'OPH de [Localité 8] un contrat de location portant sur un appartement de 3 pièces dans l'immeuble situé [Adresse 3].
Ce contrat de bail qui daterait de 2015 ou de 2016 n'est pas produit mais son existence est constante ; le loyer courant est d'environ 270 euros par mois.
En mars 2018, la société Immobilière 3F, venant aux droits de l'OPH de [Localité 8], a présenté aux résidents des 37 appartements (A, B, C et D) de l'immeuble un projet de réhabilitation consistant en des travaux de rénovation et surélévation comportant l'ajout d'un étage sur le bâtiment D et de deux étages sur les bâtiments A, B et C.
Par acte d'huissier du 2 août 2021, Mme [F] a assigné la société Immobilière 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nogent-sur-Marne aux fins de condamnation à lui payer :
- la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu'à la fin des travaux,
- une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation.
A l'audience du 20 septembre 2022, Mme [T] [F] a repris ses demandes initiales et a notamment actualisé sa demande de condamnation à la somme de 9.447 euros (déduction faite de l'indemnité versée de 795,75 euros), qu'elle a étendue solidairement à l'égard de la société GTM Bâtiment et de la société APIA.
Mme [T] [F] a exposé avoir subi diverses nuisances sonores et liées aux poussières dès le démarrage des travaux, en avril 2018, outre de multiples dégradations, exposant qu'un collectif de locataires a écrit dès février 2019, au Préfet du Val de Marne, au Procureur de la République ainsi qu'au Maire de [Localité 8] pour les informer ; que l'entreprise GTM, en charge du chantier a manqué de sérieux et que les travaux, supposés se terminer en décembre 2019, ont été prolongés à plusieurs reprises.
Elle a invoqué, outre la source de stress et d'insécurité qu'a constituée cette longue période, de lourds désordres dans son logement et les multiples courriers adressés au bailleur qui sont restés sans suite.
Elle a précisé avoir été considérablement gênée dans le cadre de ses révisions pour l'obtention du diplôme d'infirmière, tout comme son fils qui préparait un examen.
A l'audience elle a fait valoir que le bailleur avait, de fait, reconnu les troubles allégués en accordant une réduction de loyers, néanmoins insuffisante à couvrir l'ensemble des préjudices.
Par actes d'huissier de justice du 8 octobre 2021, la société Immobilière 3F a fait citer la société GTM Bâtiment et la société Architecture-Produits Industriels Adaptes devant le juge des contentieux de la protection, en intervention forcée et jonction des instances, aux fins de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.